If there is a dispute concerning the costs to be recovered, the Chamber to which the case has been assigned shall, on application by the party concerned and after hearing the opposite party and the Advocate General, make an order, from which no appeal shall lie.
S'il y a contestation sur les dépens récupérables, la chambre visée ? l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement ? laquelle l'affaire a été attribuée statue par voie d'ordonnance non susceptible de recours ? la demande de la partie intéressée, l'autre partie entendue en ses observations et l'avocat général en ses conclusions.