If the President allows the intervention, the intervener shall receive a copy of every document served on the parties. The President may, however, on application by one of the parties, omit secret or confidential documents.
Si le président admet l'intervention, l'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Le président peut cependant, à la demande d'une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles.