The appeal and the response may be supplemented by a reply and a rejoinder where the President, on application made by the appellant within seven days of service of the response, considers such further pleading necessary and expressly allows the submission of a reply in order to enable the appellant to put forward his point of view or in order to provide a basis for the decision on the appeal. The President shall prescribe the date by which the reply is to be submitted and, upon service of that pleading, the date by which the rejoinder is to be submitted.
Le pourvoi et le mémoire en réponse peuvent ?tre complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique lorsque le président, ? la suite d'une demande présentée en ce sens par la partie requérante dans un délai de sept jours ? compter de la signification du mémoire en réponse, le juge nécessaire et autorise expressément la présentation d’un mémoire en réplique pour permettre ? la partie requérante de défendre son point de vue ou pour préparer la décision sur le pourvoi. Le président fixe la date ? laquelle le mémoire en réplique est produit et, lors de la signification de ce mémoire, la date ? laquelle le mémoire en duplique est produit.