The Court may, at any time, after hearing the parties and the Advocate General, if the assignment referred to in Article 10(2) has taken place, order that two or more cases concerning the same subject-matter shall, on account of the connection between them, be joined for the purposes of the written or oral procedure or of the final judgment. The cases may subsequently be disjoined. The President may refer these matters to the Court.
Apr?s avoir entendu les parties et l'avocat général, si l'attribution visée ? l'article 10, paragraphe 2, a déj? eu lieu, le président peut ? tout moment pour cause de connexité ordonner la jonction de plusieurs affaires portant sur le m?me objet aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l'arr?t qui met fin ? l'instance. Il peut les disjoindre ? nouveau. Le président peut déférer ces questions ? la Cour.